8 août 2022

Droit

Le respect de la norme Afnor NF Z67-147

Par un arrêt de rejet daté du 18 novembre 2020 la Cour de cassation via sa Chambre sociale renvoie sans surprise l’appréciation de la fiabilité et la force probante d’un procès-verbal de constat au pouvoir souverain des juges du fond. Aucune révolution sur un sujet consacré depuis 1804 par l’article 1353 du code civil devenu l’article 1382 du code civil.

Et comme de coutume, la Haute juridiction – s’agissant d’un procès verbal de constat internet- relègue indirectement les critères techniques de la norme AFNOR NF Z 67-147 au rang des modalités de réalisation d’un tel de constat permettant aux juges du fond d’en apprécier la fiabilité et la force probante.

Il en allait de même en 2019 où la Cour de cassation via sa Chambre criminelle et ce, par un arrêt rendu le 8 janvier 2019 rendait peu ou prou la même décision.

Ces deux décisions récentes reprennent en la nommant les spécificités techniques que doit respecter la réalisation d’un constat de réseau à savoir in extenso :

  • Pour la décision de 2020 « la cour d’appel a elle-même constaté que l’employeur contestait la sincérité du constat d’huissier du 26 mars 2019 produit par le comité d’entreprise dès lors qu’il ne répondait pas à la norme NFZ67-147 du 11 septembre 2010 qui exige d’indiquer l’adresse IP qui identifie le matériel, la suppression des caches avant consultation, la vérification que l’ordinateur était connecté à un serveur proxy, la preuve de l’existence de liens hypertextes vers les pages litigieuses, la suppression des cookies, l’heure du début (arrêt page 16) ; qu’en rejetant les conclusions de l’employeur tendant à ce que le constat d’huissier soit « écarté des débats et à tout le moins privé de toute force probatoire »

  • Pour la décision de 2019 « le constat d’huissier sur internet doit répondre à des règles techniques garantissant sa fiabilité et sa force probatoire, afin d’éviter que le matériel utilisé ne vienne interférer avec le contenu du site internet sur lequel il est effectué, règles au nombre desquelles figurent la description précise du matériel utilisé, la mention de l’adresse IP de connexion, la désactivation de la connexion par serveur Proxy et la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ; »

Encore une fois la Cour de cassation reconnait l’existence de la norme AFNOR NF Z 67-147 sans jamais l’élever au rang « d’obligation processuel ».

Elle ne le fait pas car cette norme édicte tout simplement des règles de bonnes conduites ou plus exactement, elle en appelle au bon sens de l’huissier de justice – devenu commissaire de justice – constatant.

Les mentions techniques qu’elle reprend dans ses arrêts relèvent du bon sens du praticien et heureux hasard, sont reprises dans la norme AFNOR sus-mentionnée. L’absence de la réalisation par l’huissier de justice de ces verifications techniques élémentaires dans son constat (l’absence de mention de ces verifications dans le procès-verbal de constat équivaut à leur non réalisation) permet de constater l’absence de caractère probant du constat établi. Il s’agit bien là d’un manque de diligences de l’huissier de justice.

Ces vérifications élémentaires trouvent leur raison ici : la présence de mentions techniques, et notamment la désactivation de l’accès au service proxy et la mention de l’adresse IP, dans un procès-verbal de constat touche sa valeur probante. Souvent sous-estimé, le respect de ces contraintes techniques touche le coeur de l’efficacité du constat en ligne par l’huissier de justice. D’un côté, à cause de l’absence d’efficacité juridique pour l’acte qu’il a établi, la responsabilité de l’huissier de justice pourrait être mise en cause. De l’autre, sur un plan psychologique, la crédibilité de la

profession dans le domaine des constats en ligne pourrait être affectée.

Pour éviter ce risque, l’huissier de justice doit respecter les exigences juridiques posées par la

Jurisprudence et la norme AFNOR.

Il importe que l’huissier de justice respecte les étapes suivantes lors de son constat :

  • L’huissier de Justice doit inscrire sur le procès-verbal l’adresse IP publique utilisée par la machine ayant servi à dresser le constat, ce qui permettra en cas de litige de vérifier au moyen du journal de connexion du serveur du serveur interrogé les pages réellement consultées pendant les opérations de constat.
  • L’historique, les cookies et les caches de l’ordinateur ainsi que du réseau doivent être effacés par l’huissier de justice lui-même, avant qu’il ne procède au cheminement lui permettant d’accéder à la page Internet incriminée ou à l’information en cause.
  • Dans un arrêt du 17 novembre 2006, la Cour d’appel de Paris refuse d’admettre au rang de preuve un procès-verbal de constat d’huissier de justice au motif que celui-ci n’avait pas fait mention de l’absence d’utilisation d’un serveur proxy, service offert par le fournisseur d’accès. La Cour estime que l’absence de mention de l’existence – ou non – d’un tel dispositif est « une formalité essentielle afin de lever tout doute quant à la date à laquelle les constatations ont été effectuées ».
  • L’Huissier de Justice doit décrire le cheminement qu’il a lui-même effectué pour accéder à la page Internet contenant l’infraction. Le constat doit « établir l’existence préalable de liens hypertextes » aux fins de s’assurer que le cheminement doit pouvoir être effectué par n’importe quel internaute sans « intime connaissance de l’organisation du site ».
  • La page Internet contenant l’infraction doit être matérialisée, c’est-à-dire imprimée et annexée au procès-verbal. L’impression papier pouvant différer de l’affichage, il est recommandé d’imprimer une copie d’écran. Toutefois, l’huissier de Justice n’est pas en droit d’aspirer la page Internet en l’enregistrant sur un disque dur ou sur un autre support. La Cour d’appel de Paris pose ce principe dans un arrêt du 25 octobre 2006 en énonçant que « l’aspiration d’un site Internet au moyen d’un logiciel dédié, réalisée par un huissier de justice dans le cadre d’un constat, s’analyse comme une saisie-contrefaçon et ne peut être accomplie que selon les formes prévues à l’article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle ».
  • L’huissier de justice pourra tenter de constater qui exploite la page Internet incriminée. Il est en effet recommandé d’inscrire sur le procès-verbal le nom de l’éditeur du site, son hébergeur via les mentions légales – et le propriétaire du nom de domaine du site – via une interrogation de type whois –. En cas d’absence de « mentions légales » du site Internet faisant l’objet d’un constat, l’huissier de justice ne pourra identifier que le propriétaire du nom de domaine. La jurisprudence rappelle que le propriétaire du nom de domaine du site incriminé n’en est pas automatiquement l’exploitant.

La norme Afnor NF Z67-147 regroupe et reprend en les étoffant, toutes ces vérifications techniques.

Le commissaire de justice doit donc respecter les normes et exigences qui lui sont imposées en matière de constatation internet et plus précisément le respect de la Norme AFNOR NF Z67-147 relative au mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet et s’abstient de tirer toute conclusion et tout avis de ses constatations. Cela relève de la bonne pratique de sa mission. 

Dans le cadre de la solution numérique Hello Proove, le commissaire de justice missionné constatera la réalité d’une transaction BlockChain. Son constat de dépôt ne garantira pas l’origine et l’intégrité des fichiers avant leur ancrage dans la Blockchain. Il appartient exclusivement au le commissaire de justice instrumentaire et dans le cadre technique définie par la Norme AFNOR NE Z67-147 d’assurer lui-même les constatations de l’ancrage du contenu déposé dans la Blockchain et de dresser le Constat de dépôt Blockchain.

Les commissaires de justice partenaires s’engagent à respecter dans ces constatations cette procédure.

La solution Hello Proove partenaire technique d’évidence permet au commissaire de justice de constater aisément l’existence d’une transaction blockchain, mais plus encore, de constater sans ambiguïté, que la signature informatique d’un fichier a bien été ancrée dans une transaction blockchain.

Le Commissaire de justice assure alors une nouvelle mission de tiers de confiance numérique au service du justiciable.

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